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Contenu de la décision

Zhang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2551-97

juge Tremblay-Lamer

15-6-98

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente d'immigration a décidé qu'il n'existait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire au sens de l'art. 114(2) de la Loi pour justifier l'examen de la demande de résidence permanente que la demanderesse a faite pendant qu'elle se trouvait au Canada-La demanderesse est arrivée au Canada en 1991 et elle a revendiqué le statut de réfugié-Sa revendication a été rejetée en avril 1992 et la Cour fédérale a rejeté sa demande d'autorisation d'appel de la décision de la Commission en septembre 1992-En juin 1992, la GRC a avisé les autorités de l'Immigration que la demanderesse était recherchée en vertu d'un mandat d'arrestation lancé par les autorités chinoises pour le détournement de 1,6 million de yuans RMB d'une banque chinoise-Un rapport a donc été rédigé sous le régime de l'art. 27, indiquant que la demanderesse était inadmissible en application de l'art. 19(1)c.1)(ii) de la Loi-En mai 1994, la demanderesse a épousé un citoyen canadien et elle a donné naissance à leur fille en octobre 1994-À la suite d'une entrevue et d'une enquête plus approfondie, l'agente a décidé que la demanderesse était inadmissible pour des motifs d'ordre criminel-La demanderesse soutenait que l'agente avait manqué à son obligation d'agir équitablement en ne l'informant pas de l'existence du mandat d'arrestation avant de rendre sa décision définitive, de sorte que la demanderesse n'a jamais eu l'occasion de faire valoir son point de vue concernant cet élément de preuve-Demande rejetée-Signification de l'expression «éléments de preuve extrinsèques»: éléments de preuve dont la partie requérante ignore l'existence et que l'agent d'immigration a l'intention d'invoquer pour en arriver à une décision touchant cette partie-En l'espèce, même si une copie du mandat d'arrestation n'a pas vraiment été montrée à la demanderesse, on l'a questionnée sur les allégations de détournement de fonds en Chine et sur d'autres éléments des allégations formulées contre elle et on lui a donné l'occasion d'y répondre-Le mandat d'arrestation ne contenait aucun nouveau renseignement que la demanderesse ignorait-On ne pouvait donc pas affirmer que l'agente d'immigration avait manqué à son obligation d'agir équitablement-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c.1)(ii) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), 114(2) (mod., idem, art. 102).

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