[2011] 3 R.C.F. F-13
Douanes et Accise
Loi sur la taxe d’accise
Appel à l’encontre de la décision de la Cour fédérale (2010 CF 1188) rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le sous‑commissaire, Direction générale des politiques législatives et des affaires réglementaires (le sous-commissaire) de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), a refusé de recommander de faire une remise de la taxe de vente harmonisée (TVH) que l’appelante avait demandée en vertu de l’art. 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11—La dette découlait de l’omission de percevoir la TVH applicable à l’essence et aux produits du tabac vendus à des non-autochtones sur la réserve—L’appelante soutenait que les lignes directrices de l’ARC concernant les remises obligent le sous-commissaire à attribuer un poids considérable aux difficultés financières excessives qu’un contribuable subirait s’il était tenu de verser la TVH—Par contre, les lignes directrices traitent en peu de mots de la non-conformité du contribuable comme raison de refuser la remise—Les lignes directrices ne laissent pas entendre que la remise est habituellement accordée si le demandeur démontre qu’il connaîtra des difficultés financières excessives—L’espace réservé aux difficultés dans les lignes directrices ne reflète pas le poids que le décideur doit leur attribuer—Le libellé de l’art. 23(2) n’indique pas que le législateur voulait qu’il y ait habituellement remise de la dette si le paiement entraînerait des difficultés excessives—Les modalités non limitatives permettent au ministre du Revenu national de tenir compte des effets plus grands de la recommandation en faveur de la remise, notamment l’intérêt public quant à l’intégrité du système fiscal—Le décideur doit soupeser les intérêts opposés pour trancher la question de savoir si la collecte de la taxe était déraisonnable, injuste ou par ailleurs contraire à l’intérêt public—La décision du sous-commissaire ne fait pas obstacle à l’examen de facteurs non énumérés dans les lignes directrices—Bien que la non-conformité de l’appelante ait été fatale à sa demande de remise, la décision a été prise à la lumière des faits de l’espèce et n’a pas été prise indûment à l’avance, en adoptant une approche stricte aux lignes directrices et en faisant abstraction de tous les faits et du pouvoir discrétionnaire conféré par l’art. 23(2)—Il n’est pas contraire à la loi pour le décideur administratif de faire reposer sa décision sur des lignes directrices valables et non complètes qui ont été formulées en tant que cadre décisionnel pour favoriser une cohérence dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire tant que les lignes directrices ne sont pas traitées comme s’il s’agit d’une loi et comme si elles présentent une liste complète de facteurs qui peuvent être pris en considération—Cela dit, les personnes qui sollicitent une remise et le public plus étendu devraient avoir accès au fondement sur lequel repose l’exercice du pouvoir discrétionnaire que confère l’art. 23(2)—Appel rejeté.
Première nation Waycobah c. Canada (Procureur général) (A-490-10, 2011 CAF 191, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 6 juin 2011, 12 p.)