Veale c. M.R.N.
T-159-97
juge Dubé
13-1-98
4 p.
Le requérant demandait des documents et des statistiques préparés sous le régime des disposition relatives à l'équité pour démontrer que le bureau de Penticton, en Colombie-Britannique, applique les dispositions relatives à l'équité de façon incompatible avec leur application dans les autres districts du pays-Le ministre s'est opposé à la communication des documents relatifs aux contribuables, autres que le requérant, au motif qu'ils n'étaient pas pertinents et qu'ils étaient confidentiels-Les Règles 1612 et 1613 ne peuvent être utilisées pour obtenir la divulgation de renseignements confidentiels fournis à un organisme, par un tiers, sans avis à ce tiers-Aucun renseignement statistique ne démontre comment les dispositions relatives à l'équité fonctionnent dans les différentes régions du pays-En l'absence de telles statistiques, la fourniture de renseignements sur les dossiers provenant de toutes les régions du pays constituerait une entreprise massive qu'un requérant ne peut imposer à un intimé en vertu des Règles 1612 et 1613-L'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu interdit à tout fonctionnaire de communiquer à qui que ce soit des renseignements sur un contribuable-L'art. 241(2) prévoit que nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de produire quelque preuve que ce soit touchant des renseignements sur un contribuable-La préparation et la production d'un échantillonnage de renseignements sur les dossiers, généralisé et épuré, irait au-delà des exigences posées par la C.A.F. dans Québec Port Terminals Inc. c. Canada (Conseil des relations de travail) (1993), 17 Admin. L.R. (2d) 16, lorsqu'elle a examiné les Règles 1612 et 1613-Les dispositions relatives à l'équité ont pour but de permettre le prononcé de décisions discrétionnaires adaptées à la situation propre à chaque cas-L'intimé est tenu de communiquer au requérant uniquement les documents existants pertinents inclus dans son propre dossier de contribuable-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1612 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1613 (édictée, idem)-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 241(1), (2).