Ramalingam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1298-97
juge Dubé
8-1-98
5 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la CISR (la Commission) a jugé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant allègue être citoyen de Sri Lanka et Tamoul sri-lankais-Le contrôle judiciaire porte principalement sur son identité-Après examen de trois documents (un passeport, un certificat de naissance et une déclaration d'un juge de paix de Sri Lanka), la Commission a conclu qu'il y avait des motifs sérieux de croire que le demandeur de statut n'avait pas prouvé son identité de façon crédible-La Commission n'a pas accepté le certificat de naissance parce qu'il porte le cachet officiel du «Ceylan» et que le Ceylan est devenu la République de Sri Lanka en 1972-Comme la question a été soulevée après l'audience, le requérant a obtenu du gouvernement sri-lankais la confirmation qu'un cachet ou une estampille portant le mot «Ceylan» est valide-Il est juste et approprié que le requérant soit autorisé à y répondre en présentant d'autres éléments de preuve dans sa propre réponse-Les pièces d'identité délivrées par un gouvernement étranger sont présumées valides à moins d'une preuve contraire: voir Re Gur, Jorge P. (1971), 1 I.A.C. 384 (C.A.I.)-En l'espèce, la Commission a contesté la validité du certificat de naissance sans produire d'autre élément de preuve à l'appui de sa prétention, et la question des documents étrangers n'est pas un domaine que la Commission peut prétendre connaître tout particulièrement-Cela constitue une erreur susceptible de révision de la part de la Commission-La Commission a également commis une erreur énorme en n'accordant aucun poids au document du juge de paix: soit qu'elle n'a pas lu trois paragraphes importants de ce document soit qu'elle leur a à peine fait attention-Demande accueillie.