Leung c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-1061-97
juge Gibson
20-4-98
8 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le vice-consul a rejeté la demande de résidence permanente au Canada que le requérant a présentée à titre d'immigrant indépendant exerçant la profession de comptable-Le requérant a été déclaré coupable en 1989, à Hong Kong, de vol, de falsification de document et d'emploi d'un document contrefait-L'art. 19(1)c.1)(i) de la Loi sur l'immigration interdit l'admission de personnes déclarées coupables à l'étranger d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, «sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation»-La ministre a rejeté la demande de reconnaissance de la réadaptation de l'intéressé sans fournir les motifs de sa décision, malgré le fait que l'agent des visas ait fortement appuyé la demande-Le vice-consul a déterminé que le requérant était non admissible en vertu de l'art. 19(1)c.1)(i)-Le requérant a soutenu que l'agent des visas avait l'obligation de s'informer du fondement de la décision de la ministre, de s'assurer que tous les renseignements pertinents ont été présentés à la ministre-L'avocat a invoqué, par analogie, la jurisprudence portant sur des cas oú des agents des visas doivent rendre des décisions en tenant compte de l'opinion que leur présentent des médecins agréés, à moins que cette opinion ne soit pas valable parce que fondée sur une erreur de fait, qu'elle soit manifestement déraisonnable ou inconsistante, incohérente ou formée en contravention des principes de justice naturelle: Fei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 C.F. 274 (1re inst.)-Demande rejetée-C'est le ministre qui doit être convaincu de la réadaptation; sa responsabilité à cet égard est de nature discrétionnaire-Il ne revenait pas à un fonctionnaire du Ministère de s'interroger sur les motifs pour lesquels la ministre n'était pas convaincue-La situation de la ministre n'est en rien comparable à celle d'un médecin agréé employé de la fonction publique ou travaillant à contrat pour le Ministère-Question certifiée: Un agent des visas a-t-il l'obligation de s'interroger sur le caractère raisonnable de la décision rendue par le ministre en vertu de l'art. 19(1)c.1)(i) lorsqu'à la face même du dossier cette décision peut être déraisonnable?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c.1)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).