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Ewing c. Canada ( Tribunal des anciens combattants ( révision et appel )

T-511-96

juge Gibson

15-10-97

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) statuant que le requérant n'avait pas droit à une pension en vertu de l'art. 21(2) de la Loi sur les pensions, étant donné que son invalidité n'est ni consécutive, ni rattachée directement à son service militaire en temps de paix-Le requérant était agent de police militaire dans l'Aviation royale du Canada en Allemagne de l'Ouest en 1965-Il a été grièvement blessé dans un accident d'automobile-La commission d'enquête a conclu qu'il n'était pas en service au moment de l'accident-En 1993, le requérant a présenté une demande de pension en faisant valoir que son invalidité avait été causée par les blessures qu'il avait subies dans l'accident de voiture et que ses blessures étaient consécutives ou rattachées directement à son «service militaire en temps de paix»-Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) a conclu qu'une pension ne peut être accordée que si l'invalidité pour laquelle cette pension est demandée est consécutive ou peut être rattachée directement au service militaire en temps de paix et que, comme le requérant n'était pas en service au moment de l'accident, la pension ne pouvait lui être accordée-L'art. 21(2)a) de la Loi sur les pensions dispose, pour ce qui a trait au service militaire en temps de paix, que des pensions sont accordées aux membres des forces en cas d'invalidité causée par une blessure ou une maladie consécutive ou rattachée directement au service militaire-Demande accueillie-Le tribunal a énoncé le critère approprié, mais il l'a par la suite ignoré-Le critère n'était pas de savoir si le requérant était en service, mais bien de savoir si les blessures du requérant qui ont causé son invalidité étaient consécutives ou rattachées directement au service militaire en temps de paix-Le tribunal ne semble pas avoir tenu compte de l'art. 21(3)f) pour déterminer si les blessures ayant causé l'invalidité sont survenues au cours d'un entraînement ou d'une activité administrative militaire, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis-Compte tenu de l'erreur commise dans l'application du critère approprié et de l'art. 21(3)f), le tribunal n'a pas tenu compte des obligations d'interprétation qui lui sont imposées par l'art. 2 de la Loi sur les pensions et les art. 3 et 39 de la Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel)-L'art. 31 de la Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel) dispose que la décision du comité d'appel est définitive et exécutoire-Il s'agit d'une cause privative relativement faible-En présence d'une clause privative, la compétence de la Cour pour contrôler la décision d'un office fédéral se limite aux erreurs, commises par l'office, qui portent atteinte à sa compétence, et aux décisions si manifestement déraisonnables qu'elles ne peuvent rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente-L'erreur du tribunal qui a adopté le mauvais critère pour déterminer le droit du requérant à une pension est une erreur de compétence-En refusant d'effectuer un examen de la question de savoir si l'invalidité du requérant avait été causée par des blessures consécutives ou rattachées directement à son service militaire en temps de paix, en tenant compte de l'art. 21(3)f) de la Loi sur les pensions, le tribunal a refusé d'examiner la preuve dont il était saisi et les dispositions législatives pertinentes en conformité avec les obligations d'interprétation qui lui sont imposées par l'art. 2 de la Loi sur les pensions et les art. 3 et 39 de la Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel)-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 2, 21 (mod. par L.C. 1990, ch. 43, art. 8)-Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 31, 39.

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