Laflamme c. Canada ( Service correctionnel )
T-247-98
juge Pinard
14-7-98
5 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision du président du Tribunal disciplinaire de l'Établissement Drummond déclarant le demandeur coupable d'une infraction disciplinaire et lui imposant une peine de cinq jours de détention avec perte de privilèges-Dans l'avis de l'accusation, on reprochait au demandeur d'avoir en sa possession un bien volé lors de la fouille de sa cellule, savoir une lumière d'urgence-Accusation portée en vertu de l'art. 40i) de la Loi sur le système correctionel et la mise en liberté sous condition-La preuve documentaire pertinente était imprécise et ne permettait pas de savoir laquelle des infractions indiquées à l'avis constituait «l'infraction reprochée» aux fins de l'application de l'art. 43(3) de la Loi-L'enregistrement prévu par l'art. 33 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, s'il avait bien fonctionné, aurait permis à la Cour, en révision, de conclure de façon plus éclairée tant sur la question de l'équité procédurale que celle de l'application de l'art. 43(3) de la Loi par le tribunal-Il existait une «possibilité sérieuse» d'une erreur telle que l'absence d'enregistrement empêchait le demandeur de faire valoir ses moyens de demande de contrôle judiciaire résultant des droits qu'il possédait en vertu de la justice naturelle, de l'équité procédurale et de la Loi-Demande accordée-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 40i), 43(3)-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 33.