[2011] 2 R.C.F. F-14
Preuve
Requête en désignation d’un intervenant désintéressé pour aider la Cour d’appel fédérale dans le cadre de l’appel ex parte interjeté par l’appelant à l’encontre de la décision (2010 CF 1106) de la Cour fédérale ordonnant la communication de certains renseignements aux intimés en vertu de l’art. 38.06 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5—L’instance sous-jacente visait des actions civiles en dommages-intérêts relativement à la présumée complicité du Canada à l’égard de la détention et de la torture des intimés à l’étranger—Lorsque la désignation d’un intervenant désintéressé est jugée nécessaire, la nature du rôle peut varier—Le rôle de l’intervenant désintéressé devant la Cour d’appel fédérale dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu en vertu de l’art. 38.09(1) de la Loi consiste à aider la Cour, pas à représenter les intérêts des intimés—La désignation d’un intervenant désintéressé était uniquement tributaire de la question de savoir si la Cour estimait que la désignation s’imposait pour atteindre l’objet prévu par la loi—Les ressources judiciaires étant peu abondantes, le fait de s’échiner sur des milliers de pages à la recherche d’éléments de preuve qui pourraient aller à l’encontre de la preuve en faveur des observations de l’appelant ne constitue pas une utilisation efficace du temps de la Cour d’appel fédérale—La désignation d’un intervenant désintéressé avantagerait considérablement la Cour d’appel fédérale; cette désignation s’imposait pour veiller à ce que la Cour puisse accomplir le mandat qui lui est confié par la loi pendant l’instance ex parte—Requête accueillie.
Canada (Procureur général) c. Almalki (A-428-10, 2011 CAF 54, juge Layden-Stevenson, J.C.A., jugement en date du 10 février 2011, 14 p.)