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Muttray c. Canada ( Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada )

T-1750-98

juge Hugessen

10-9-98

5 p.

Demande d'une mesure de redressement provisoire afin de suspendre les audiences de la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPPCGRC) sur des plaintes concernant l'inconduite des membres de la GRC au cours du Sommet de l'APEC qui s'est tenu à Vancouver en novembre 1997-Les demandeurs allèguent que la Commission avait un préjugé de nature institutionnelle-Application du critère en trois étapes énoncé dans RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311-Les décisions de la CPPCGRC ne sont pas exécutoires et n'ont pas force de loi-Ce sont simplement des recommandations-Même si l'argument du préjugé de nature institutionnelle était connu depuis de nombreux mois et a été soulevé très tard dans l'instance, la Cour a présumé qu'il y avait une question sérieuse à juger-Quant à la question du préjudice irréparable, la Commission ne peut tirer aucune conclusion à l'encontre des demandeurs ou faire des recommandations qui porteraient atteinte à leur droit-Le fait qu'ils devront comparaître, témoigner et subir un contreinterrogatoire ne peut constituer en droit un préjudice irréparable-Les citoyens ont l'obligation de comparaître et de témoigner devant une commission d'enquête publique et tant et aussi longtemps que le témoin dit la vérité, il n'a rien à craindre-Le témoignage des demandeurs devant la commission ne peut être utilisé contre eux et, de toute façon, il est trop tard pour déposer des chefs d'accusation ayant trait à l'une ou l'autre des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité dont ils auraient peut-être pu être accusés-Quant à la question de la prépondérance des inconvénients, 39 membres de la GRC dont la conduite fera l'objet de la commission d'enquête ont tout intérêt à ce que la commission fasse son travail et à ce que toute l'affaire soit entendue, examinée et réglée le plus tôt possible-Il est également dans l'intérêt public que la commission d'enquête publique sur les événements ait lieu-Il semble donc injuste et inapproprié de laisser les demandeurs essayer d'entraver le processus qu'ils ont eux-mêmes engagé et de suspendre celui-ci au moment oú il est sur le point de porter fruit-La prépondérance des inconvénients dicte clairement qu'il faut refuser la mesure de redressement provisoire-Demande rejetée.

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