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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. St-Laurent

T-2165-97

juge Dubé

17-6-98

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre que l'intimé avait bien déposé un grief au sens de la Loi, et qu'il avait été déposé dans les délais prescrits et, par conséquent, que le grief pouvait être renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'art. 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique-L'intimé, employé du Service correctionnel du Canada, devait prendre sa retraite en novembre 1995-Comme il fut victime d'un accident du travail, l'intimé a tenté de faire reporter la date de son départ-Dans des lettres, il s'est d'abord adressé à la Directrice de l'établissement, ensuite au Sous-commissaire du Service, et enfin au Commissaire-Cette demande lui fut refusée dans les trois cas-Après le refus du Commissaire, l'intimé s'est adressé à l'arbitre-Le grief, comme l'a déterminé l'arbitre, a été présenté dans la lettre de l'intimé au Souscommissaire-Il n'y a pas lieu de priver l'intimé de son droit de présenter un grief à l'arbitrage pour des raisons purement formalistes-Même si ce n'était pas une formule de grief approuvée, la lettre donnait tous les renseignements requis-Donc, l'intimé a épuisé ses recours aux trois paliers pertinents et il a déposé la substance de son grief devant l'arbitre en deçà des délais-La demande est rejetée-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92.

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