[2011] 3 R.C.F. F-4
Impôt sur le revenu
Nouvelles cotisations
Contrôle judiciaire d’une décision rendue au deuxième palier par un directeur de l’Agence du revenu du Canada (ARC) rejetant la demande présentée au deuxième palier par le demandeur sollicitant l’exercice, en sa faveur, du pouvoir discrétionnaire aux termes de l’art. 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, en vue d’un recours à l’encontre des délais normaux pour l’établissement de nouvelles cotisations d’impôt sur le revenu, de manière à réduire l’impôt payable—Le demandeur, un résident de Terre-Neuve-et-Labrador, agissait pour son propre compte et pour le compte de 751 autres pêcheurs—En 1999, le demandeur a touché une somme aux termes du Programme de retrait de permis de pêche du poisson de fond de l’Atlantique (PRPPPFA) du gouvernement du Canada—Le demandeur a traité le paiement intégral à titre de gain en capital, apprenant par la suite que d’autres avaient été imposés à l’égard de seulement la moitié du paiement versé au titre du PRPPPFA—Le directeur n’a pas tenu compte de facteurs pertinents, il a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en traitant l’expiration du délai applicable au dépôt de l’avis d’opposition exposé dans la nouvelle circulaire d’information (IC07-1) en tant que règle générale pour refuser le recours plutôt qu’à titre de ligne directrice—La décision allait à l’encontre des indications énoncées dans la circulaire IC07-1 et de l’esprit de l’art. 152(4.2) de la Loi—Les motifs du directeur étaient insuffisants parce qu’il n’a pas expliqué pourquoi le demandeur a reçu un traitement différent de celui réservé aux autres contribuables—Bien que la décision du directeur rendue en application de l’art. 152(4.2) soit discrétionnaire, elle doit être justifiée en droit—En l’espèce, les motifs du directeur n’étaient pas justifiés, transparents et intelligibles—La conclusion du directeur portant que le demandeur avait produit la déclaration de revenus « correctement » était déraisonnable parce qu’elle faisait abstraction du fait que l’ARC avait donné des conseils différents et contradictoires quant au traitement fiscal réservé au paiement reçu au titre du PRPPPFA—Le directeur a enfreint le droit du demandeur à l’équité procédurale en ne fournissant pas de motifs suffisants et en entravant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire—Demande accueillie.
White c. Canada (Procureur général) (T-348-08, 2011 CF 556, juge Heneghan, jugement en date du 16 mai 2011, 29 p.)