Con-Way Central Express Inc. c. Armstrong
T-281-97
juge Muldoon
29-12-97
14 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par l'arbitre intimé à l'égard d'une requête préliminaire-L'arbitre, désigné par le ministre du Travail conformément au Code canadien du travail, a décidé de procéder à l'arbitrage de la plainte de congédiement injuste-En l'absence de circonstances spéciales, une décision interlocutoire ne devrait pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire-La présente demande était visée par ces «circonstances spéciales» parce qu'elle se rapportait à une question de compétence-L'arbitre avait-il compétence pour entendre la plainte?-L'employeur a soutenu, au moyen d'une requête préliminaire, que la plainte n'était pas arbitrable pour le motif que le plaignant avait conclu une transaction obligatoire et avait signé une quittance complète à l'égard de toute demande qu'il pouvait faire valoir contre l'employeur-La clause privative à l'art. 243(2) prévoit que la Cour ne peut pas empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'art. 242-Malgré les clauses privatives, le tribunal peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire s'il a outrepassé sa compétence-L'effet qu'avait l'art. 168 sur la compétence d'un arbitre désigné conformément à l'art. 242(2) du Code a été décrit dans Banque nationale du Canada c. Canada (Ministre du Travail), [1997] 3 C.F. 727 (1re inst.)-Si le contrat est plus favorable à l'employé que les droits prévus à la partie III du Code, c'est le contrat qui sera appliqué-S'il l'est moins, c'est la partie III qui le sera-Il faut se demander si c'est la transaction ou le Code qui favoriserait le moins le plaignant-En vertu de l'art. 168 du Code, la renonciation au droit à l'arbitrage est nulle et non avenue-L'arbitre n'a pas commis d'erreur en déterminant qu'il avait compétence pour entendre la plainte, et ce pour les motifs énoncés dans la décision Banque nationale-Il s'agit de savoir si c'est la transaction ou le Code qui devrait s'appliquer-Si le Code confère un meilleur droit, l'arbitre a compétence-Le législateur voulait qu'il soit extrêmement difficile de renoncer aux garanties fondamentales contenues dans le Code-Demande rejetée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 168, 242 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16), 243.