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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Adam

IMM-3380-96

juge en chef adjoint Jerome

29-8-97

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SAI concluant que l'art. 19(1)l) de la Loi sur l'immigration portait présomption simple et que le mari de l'intimée l'avait réfutée-Elle a fait droit à l'appel par ce motif que le refus du droit d'établissement n'était pas valide-Cette décision s'appuyait principalement sur la lettre d'un ancien ambassadeur des États-Unis en Somalie, qui y affirme qu'il connaît M. Adam et que c'est quelqu'un de bien-Et que si celui-ci était bien un membre du gouvernement de Siyad Barré, il n'avait guère d'influence sur les politiques touchant les droits de la personne et prônait ouvertement les changements pacifiques-Aux termes de l'art. 19(1)l), sont personnes non admissibles celles qui, à un rang élevé, font ou ont fait partie ou sont ou ont été au service d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à des crimes de guerre ou contre l'humanité, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national-Il ressort des preuves produites que le mari de l'intimée était un membre du gouvernement Barré et que de ce fait, il tombe sous le coup de l'art. 19(1)l)-Bien que cette disposition ne porte pas présomption simple, la SAI n'a commis aucune erreur-Seule la ministre a le pouvoir discrétionnaire d'appliquer ou non l'exception au vu des preuves produites-Mauvaise foi ou décision au mépris des preuves de la part du délégué de la ministre-La lettre de l'ancien ambassadeur des États-Unis est fort probante, peutêtre décisive-Elle aurait dû être prise en compte dans la décision de la ministre-De la passer sous silence fait de cette décision une décision absurde-La ministre doit motiver sa décision dans les cas oú la décision est visiblement absurde ou l'absence de motifs fait craindre qu'elle n'a pas du tout exercé son pouvoir discrétionnaire en la matière-Recours en contrôle judiciaire rejeté en partie et affaire renvoyée pour nouvelle instruction-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I2, art. 19(1)l) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).

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