Ching c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3798-94
juge Rothstein
21-10-97
4 p.
Le requérant s'était vu refuser un visa de visiteur ou permis ministériel-Il échet d'examiner si le recours est subordonné à l'autorisation préalable, et dans l'affirmative, s'il y a lieu pour la Cour d'accorder maintenant l'autorisation puis de juger l'affaire au fond-Autorisation requise et demande d'autorisation rejetée-Applicabilité de l'art. 82.1 de la Loi sur l'immigration (recours en contrôle judiciaire subordonné à l'autorisation préalable, sauf à l'égard de certaines décisions des agents des visas)-Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Sajjan (1997), 216 N.R. 150 (C.A.F.), il a été jugé que seuls les recours contre les décisions des agents des visas eux-mêmes étaient exemptés de la condition d'autorisation-Comme les décisions en cause ont été prises par le ministre, l'exception n'est pas applicable et l'autorisation est requise-L'affaire ne présente plus aucune valeur pratique puisque le requérant avait demandé son visa pour assister au tournoi de la Fédération internationale de basket-ball, qui s'est déroulé en juillet 1994 à Toronto-Ce tournoi a eu lieu et est chose du passé-Le requérant peut chercher à réhabiliter son nom en faisant une demande d'admission au Canada à n'importe quel moment (il était soupçonné de liens avec les triades de Hong Kong et avec d'autres organisations du même genre au Canada et aux États-Unis, de trafic de drogues, de blanchiment d'argent, de meurtres contre rémunération et de trafic d'armes) et en présentant les faits-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73).