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[2011] 4 R.C.F. F-8

Pénitenciers

Contrôle judiciaire d’une décision du sous-commissaire principal du Service correctionnel du Canada (SCC) ayant rejeté au troisième palier le grief que le demandeur avait présenté à la suite du refus du directeur d’approuver sa nomination au comité des détenus de l’établissement où il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité—Le demandeur alléguait qu’on ne lui avait pas fourni la possibilité de présenter des observations à l’égard de l’interdiction de participer au comité des détenus, contrairement à l’art. 77 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 et à l’art. 99(2)b) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620—Les décisions rendues aux deuxième et troisième paliers n’ont ni l’une ni l’autre examiné l’argument du demandeur selon lequel il y avait eu des vices dans la procédure suivie par le directeur—La connaissance manifeste que le demandeur avait des règlements et règles applicables aux détenus ne libère pas le SCC de ses obligations légales—En plus du droit de présenter des observations énoncé à l’art. 99(2)b) du Règlement, les détenus disposent également du droit prévu à l’art. 27(1) de la Loi de recevoir communication de renseignements avant la prise de décision—Par conséquent, en ne suivant pas la procédure prescrite par la loi, le SCC a porté atteinte au droit du demandeur d’être traité équitablement—La décision du directeur en l’espèce était déraisonnable—Le directeur a fait fond sur un rapport psychologique de 2006 faisant mention des « modes de pensée » du demandeur et conseillant à celui‑ci de se garder de l’excès de confiance et de l’immixtion exagérée dans l’aide à la gestion de la vie quotidienne d’autrui—Cependant, il ressort du dossier que le demandeur a contribué utilement aux travaux du comité— Étant donné que l’évaluation négative du directeur n’était pas fondée en preuve, sa décision et la décision de troisième palier rendue sur le grief par le sous-commissaire principal ne répondent pas aux exigences de justification, transparence et intelligibilité nécessaires pour qu’une décision soit jugée raisonnable—Demande accueillie.

Spidel c. Canada (Procureur général) (T-1933-10, 2011 CF 999, juge Mactavish, jugement en date du 15 août 2011, 16 p.)

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