Référence : |
Landrus c. Canada, 2009 CAF 113, [2009] 3 R.C.F. F-16 |
A-265-08 |
Impôt sur le revenu
Calcul du revenu
Perte finale
Appel et appel incident à l’encontre de la décision (2008 CCI 274) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de l’intimé à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le M.R.N. refusant la déduction de la perte finale dans le calcul du revenu—L’intimé a souscrit une unité d’une société en commandite—Les prix des immeubles ont chuté et la juste valeur marchande des unités condominiales était inférieure à la fraction non amortie du coût en capital—Les actifs ont été transférés à une nouvelle société en commandite à leur juste valeur marchande, déclenchant la perte finale—L’intimé a vendu l’unité et a déduit sa part proportionnelle de la perte finale—Le M.R.N. a invoqué la règle générale anti-évitement (GRAE) énoncée à l’art. 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Le juge de la Cour de l’impôt a statué que l’opération en question n’avait pas entraîné d’abus dans l’application des dispositions de la Loi—L’objet et l’esprit de la disposition régissant la perte finale (art. 20(16) de la Loi) étant de rajuster l’ensemble des déductions annuelles effectuées au titre de la déduction pour amortissement utilisée par un contribuable à l’égard de biens amortissables lorsque les biens font l’objet d’un amortissement insuffisant et lorsque le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie à la fin d’une année d’imposition—Le transfert de la perte finale aux commanditaires est conforme à l’objet des règles applicables aux sociétés de personnes contenues à l’art. 96 de la Loi—Les dispositions de minimisation des pertes (règles anti-évitement) de la Loi (y compris l’art. 85(5.1) de la Loi de portée restreinte) sont inapplicables aux faits de l’affaire—Le juge de la Cour de l’impôt a statué à juste titre que l’avantage fiscal découle de l’interaction des art. 20(16) et 96(1), pas de l’art. 85(5.1)—Le M.R.N. n’a pas démontré qu’il y avait eu évitement fiscal abusif—Les opérations ne contrecarraient pas l’objet de l’art. 20(16) et n’entraînaient pas d’abus dans l’application des dispositions—S’agissant de l’appel incident, la preuve étaye la conclusion portant que les opérations ont été principalement effectuées afin d’obtenir un avantage fiscal—Appel et appel incident rejetés.
Landrus c. Canada (A-265-08, 2009 CAF 113, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 16 avril 2009, 30 p.)