[2011] 4 R.C.F. F-1
Accès à l’information
Appel de la décision par laquelle la Cour fédérale (2009 CF 339) a rejeté le contrôle judiciaire de la décision du défendeur d’expurger des parties des rapports annuels sur les droits de la personne en Afghanistan—L’appelant a déposé une plainte auprès du Commissariat à l’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.r.c. (1985), ch. A-1, portant que les expurgations étaient excessives—Le commissaire a notamment conclu que le défendeur a invoqué l’art. 15(1) de la Loi à juste titre pour refuser de communiquer des informations—La Cour fédérale a conclu qu’il était loisible au décideur, en vertu de l’art. 15(1), de ne pas divulguer des parties des rapports—Toutefois, la Cour fédérale ne s’est pas expressément penchée sur la question de savoir si le défendeur a tenu compte à la fois de l’applicabilité de l’art. 15(1) aux informations expurgées et de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à l’application de l’exception—Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a établi le fardeau de la preuve et en concluant que le pouvoir discrétionnaire que l’art. 15(1) confère au défendeur avait été exercé—La Cour fédérale a commis une erreur de droit en invoquant l’arrêt 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l’Industrie), 2001 CAF 254, [2002] 1 C.F. 421 (Telezone) pour imposer le fardeau de la preuve à l’appelant—Il ressort des motifs de l’arrêt Telezone, lorsqu’ils sont lus dans leur ensemble, que le fardeau de la preuve est tributaire des circonstances particulières dont la Cour est saisie—Dans l’arrêt Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] 3 C.F. 589 (C.A.), la Cour a statué que, eu égard aux circonstances de l’espèce, la charge de la preuve ne pouvait pas être imposée au demandeur—L’arrêt Telezone a opéré une distinction à l’égard de l’arrêt Ruby, il ne l’a pas infirmé—Les circonstances en l’espèce ressemblaient à celles dont la Cour était saisie dans l’arrêt Ruby—L’appelant n’était pas tenu de démontrer que le défendeur avait omis de tenir compte de l’exercice du pouvoir discrétionnaire—S’agissant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du défendeur, rien au dossier public ou ex parte n’indiquait que le décideur avait tenu compte de l’existence du pouvoir discrétionnaire—Cependant, l’absence de tels éléments de preuve n’est pas un facteur déterminant—Inversement, l’existence d’une déclaration dans le dossier portant que le pouvoir discrétionnaire avait été exercé ne constitue pas nécessairement un facteur déterminant—En l’espèce, la Cour ne peut déduire que le décideur a compris que l’art. 15(1) confère le pouvoir discrétionnaire de communiquer ou de refuser de communiquer des renseignements et qu’il en a tenu compte—Appel accueilli.
Attaran c. Canada (Affaires étrangères) (A-198-09, 2011 CAF 182, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 27 mai 2011, 30 p.)