Référence : |
Charkaoui (Re), 2009 CF 546, [2009] 3 R.C.F. F-21 |
DES-4-08 |
Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Certificat de sécurité
Il s’agissait de savoir si la section 9 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), L.C. 2001, ch. 27 écarte l’application des privilèges de common law de sorte que les ministres ne sont pas fondés en droit de caviarder des renseignements privilégiés faisant partie de la divulgation additionnelle requise par Charkaoui c. Canada, [2008] 2 R.C.S. 326—Les privilèges invoqués (identification des sources humaines, secret professionnel de l’avocat, documents confidentiels du Cabinet) sont de nature quasi absolue; les ministres n’y ont pas renoncé par la remise des documents aux juges—Le certificat de sécurité ne repose pas sur ces renseignements—L’art. 85.4(1) de la Loi ne permet pas la levée des privilèges—L’intention du législateur était de s’assurer que tous les renseignements sur lesquels repose la thèse des ministres étaient remis aux avocats spéciaux afin qu’ils disposent de la preuve opposable à l’intéressé pour le défendre à huis clos—Les documents remis aux avocats spéciaux demeureront caviardés jusqu’à vérification par la Cour qu’ils sont couverts par les privilèges invoqués.
Charkaoui (Re) (DES-4-08, 2009 CF 546, juge Tremblay-Lamer, ordonnance en date du 27 mai 2009, 21 p.)