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Impôt sur le revenu

Déductions

Appel de la décision (2007 CCI 578) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2003 et 2004 et refusant des déductions au titre de versements de la pension alimentaire pour enfants—En 1994, l’appelant et son épouse se sont séparés et ont conclu un accord de séparation—Les versements ont été réduits par suite d’une ordonnance du tribunal rendue en mars 1997—En juillet 1997, l’appelant a été dispensé, par une ordonnance du tribunal, de son obligation de verser une pension alimentaire pour enfants pendant une période d’un an—L’appelant a déduit les versements de la pension alimentaire pour enfants en 2003 et 2004 en application de l’art. 60b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Il s’agissait de savoir si l’accord et l’ordonnance obligeant l’appelant à verser une pension alimentaire pour enfants en 2003 et 2004 étaient assortis d’une date d’exécution—Selon l’art. 56.1(4) de la Loi, la « date d’exécution » de l’accord et de l’ordonnance est définie comme étant, si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement—L’accord de séparation n’a pas de date d’exécution au sens de l’art. 56.1(4) puisqu’il a été conclu en 1994—Comme l’ordonnance rendue en juillet 1997 ne modifiait pas le montant, l’alinéa b)(ii) de la définition ne s’appliquait pas et n’attribuait pas de date d’exécution à l’accord de séparation—Le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en concluant que, en vertu de l’alinéa b)(iii) de la définition de « date d’exécution », l’ordonnance de juillet faisait en sorte que l’accord de séparation était assorti d’une date d’exécution, soit le 23 juillet 1997—Selon l’alinéa b)(iii), l’accord conclu après 1997 diffère de l’accord conclu avant mai 1997 mais il co-existe avec celui-ci et il prévoit le versement d’une pension alimentaire pour enfants supplémentaire—Appel accueilli.

Warbinek c. Canada (A-473-07, 2008 CAF 276, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 22 septembre 2008, 18 p.)

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