Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Résidents permanents
Demandes de parrainage—Contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié portant que le défendeur pouvait parrainer la venue de son épouse même s’il avait été déclaré coupable d’homicide coupable en Inde après avoir tué sa belle-sœur—L’art. 133(1)e)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, ne prévoit pas de droit de parrainage pour les citoyens canadiens qui ont commis des infractions entraînant des lésions corporelles à l’égard de certaines victimes nommées—Le défendeur, un citoyen canadien, a déposé une demande de parrainage à l’égard de sa nouvelle épouse dans la catégorie du regroupement familial—La Commission a statué que la belle-sœur n’était pas visée par la définition étroite de victimes de lésions corporelles énoncée à l’art. 133(1)e)(ii)(A)—La Commission n’a pas fait une mauvaise interprétation de l’art. 133(1)e)(ii)(A) du Règlement—Même s’il emploie le terme « notamment » , mot qui peut-être non limitatif, l’art. 133(1)e)(ii)(A) doit être lu dans son ensemble—Aux art. 2 et 1(3) du Règlement, les termes « membre de la parenté » et « membre de la famille » excluent expressément la « belle-sœur »—Les définitions sont limitées par le terme « s’entend »—La Commission n’a peut-être pas consulté le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, mais elle a tenu compte de l’objectif législatif de l’art. 133—Elle s’est même penchée sur la question de savoir si le défendeur aurait dû, à première vue, être empêché par le Règlement de parrainer son épouse—Demande rejetée.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Brar (IMM-289-08, 2008 CF 1285, juge Beaudry, jugement en date du 18 novembre 2008, 15 p.)