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Référence :

Canada (Procureur général) c. Gilbert), 2009 CAF 76, [2009] 3 R.C.F. F-15

A-113-08

Fonction publique

Appel de la décision de la Cour fédérale (2008 CF 202) accueillant la demande de contrôle judiciaire de la décision du directeur de la Direction de l’organisation et de la classification de la Gendarmerie royale du Canada quant au grief de classification—En tant qu’analyste de la planification stratégique au sein de la Gendarmerie royale du Canada, l’intimée a demandé que son poste soit classé AS-05 plutôt que AS-04, mais son grief a été rejeté—Après l’introduction de la demande de contrôle judiciaire, la décision du directeur quant à la classification a été infirmée et une nouvelle audience a été demandée—La demande de contrôle judiciaire n’avait pas perdu sa raison d’être parce que la demande avait été introduite avant la prétendue annulation—Bien que la Cour fédérale ait déclaré à juste titre que la question avait sa raison d’être, elle a invoqué à tort l’art. 96(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, pour obtenir ce résultat—La Cour fédérale doit renvoyer l’affaire pour réexamen lorsqu’elle accueille une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision qui fait suite à une recommandation formulée par un comité de règlement des griefs de reclassification—Appel accueilli en partie.

Canada (Procureur général) c. Gilbert (A-113-08, 2009 CAF 76, juge en chef Richard, jugement en date du 11 mars 2009, 6 p.)

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