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Référence :

Braga c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 167, [2009] 3 R.C.F. F-19

A-522-08,

A-523-08,

A-526-08,

A-527-08,

A-528-08

Assurance-emploi

Contrôle judiciaire des décisions de l’arbitre relativement aux demandes présentées par la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour récupérer les versements excédentaires de prestations remis aux demandeurs en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 après leur cessation d’emploi—Les demandeurs avaient touché une indemnité de départ, mais le syndic n’avait pas opéré les retenues prévues par l’art. 46(1) de la Loi—La Commission a établi que la rémunération au titre de l’indemnité de départ devait être répartie et a transmis à chaque demandeur un avis de dette réclamant le remboursement du montant excédentaire—L’arbitre a accueilli les appels interjetés à l’encontre de la décision du conseil arbitral de rejeter les appels au motif que le conseil n’avait pas traité de la question de la répartition de la rémunération—L’arbitre a commis une erreur de droit, interprétant à tort la question parce que les avis de dette sont portés en appel—Le conseil et l’arbitre ont refusé à juste titre d’imposer à la Commission le fardeau de la preuve quant aux versements excédentaires—Les avis de dette constituent des décisions de la Commission visées par l’art. 52(2) de la Loi, qui confère à cette dernière le droit d’examiner à nouveau le versement de prestations—La common law relative à l’exécution de dettes contractuelles n’est pas pertinente dans le cadre du recouvrement de versements excédentaires de prestations—Quiconque interjette appel d’un avis de dette a la charge d’établir l’inexactitude du montant qui y est précisé—Les demandeurs ne contestaient pas expressément les montants indiqués dans les avis de dette—Demandes accueillies.

Braga c. Canada (Procureur général) (A-522-08, A-523-08, A-526-08, A-527-08, A-528-08, 2009 CAF 167, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 26 mai 2009, 21 p.)

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