Référence : |
Koromila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 393, [2009] 3 R.C.F. F-12 |
IMM-3499-08 |
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Résidents permanents
Motifs d’ordre humanitaire
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent de Citoyenneté et Immigration Canada a refusé la demande présentée pour des motifs d’ordre humanitaire par la demanderesse en application de l’art. 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—La demanderesse, une aînée, vit seule en Grèce sans soutien familial—La sœur de la demanderesse a immigré au Canada il y a longtemps après avoir épousé un citoyen canadien, mais la demanderesse est demeurée en Grèce pour s’occuper d’une tante vieillissante et atteinte d’une incapacité—La demanderesse a demandé que soit pris en compte l’art. 3(1)d) de la Loi qui traite de la réunification des familles au Canada—L’agent a mal compris la portée de l’art. 3(1)d) lorsqu’il a déclaré que l’objet de la loi consiste à réunir des parents avec des enfants ou des enfants avec des parents ou des conjoints—Cette interprétation erronée a amené l’agent à exclure à tort l’application de l’art. 3(1)d) au cas de la demanderesse—Il a statué à tort que la venue de la demanderesse au Canada en permanence était une question de convenance et que la demanderesse n’était pas un membre de la famille de fait qui a été laissé en Grèce—De même, l’agent a mal caractérisé la séparation de la famille de la demanderesse et a fait abstraction de la dépendance émotive et humaine de la demanderesse sur les membres de sa famille au Canada—Demande accueillie.
Koromila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-3499-08, 2009 CF 393, juge Russell, jugement en date du 22 avril 2009, 27 p.)