Assurance-emploi
Contrôle judiciaire de la décision (CUB 67904) par laquelle le juge-arbitre a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la décision du conseil arbitral portant que le demandeur n’avait pas droit aux prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, pour la période allant du 4 avril 2004 au 1er avril 2005 parce qu’il était un travailleur indépendant au sens de l’art. 30(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332—Le demandeur exploitait une ferme en Saskatchewan depuis 1972 et il a aussi travaillé dans une usine de transformation d’aliments pendant 13 ans jusqu’à sa mise à pied en 2004 — La Commission de l’assurance-emploi a refusé la demande de prestations au motif que le demandeur était un travailleur indépendant ou qu’il exploitait une entreprise agricole au sens de l’art. 30(1)—Le conseil arbitral a rejeté l’appel au motif que les activités agricoles étaient d’une ampleur telle qu’elles pouvaient être considérées comme un moyen principal de subsistance — Lors du nouvel examen, le deuxième conseil arbitral a aussi conclu que le demandeur exerçait des activités agricoles—Le juge-arbitre n’a pas pris en considération ni appliqué le test objectif de l’art. 30(2) du Règlement lorsqu’il a examiné les facteurs énoncés à l’art. 30(3)—Au moins quatre des facteurs pertinents indiquaient que le demandeur exploitait son entreprise agricole dans une mesure limitée—Lorsque les six facteurs ont été considérés objectivement, il ressortait qu’il n’aurait pas été normal ou raisonnable qu’une entreprise exploitée de façon si limitée ait pu représenter le moyen principal de subsistance du demandeur—L’exception prévue à l’art. 30(2) s’appliquait au demandeur s’agissant de l’exploitation de son entreprise agricole pendant la période des prestations—Demande accueillie.
Martens c. Canada (Procureur général) (A-256-07, 2008 CAF 240, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 18 juillet 2008, 23 p.)