Couronne
Biens immeubles
Appels de décisions de la Cour fédérale (2007 CF 701, 2007 CF 702) annulant les décisions de l’Administration portuaire de Montréal (APM) et de la Société Radio-Canada (SRC) (les appelantes) révisant le taux effectif de taxation retenu par la Ville de Montréal pour déterminer le montant à verser en remplacement de l’impôt foncier—La Cour fédérale a eu tort d’accepter la prétention de la Ville selon laquelle les termes « selon le ministre », « de l’avis de la société » et « selon la société » retrouvés dans la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, L.R.C. (1985), ch. M-13 et le Règlement sur les paiements versés.
par les sociétés d’État, DORS/81-1030 ne confèrent aucune compétence ou discrétion aux sociétés d’État pour interférer avec le montant du taux effectif et la valeur effective de la propriété fédérale déterminés par l’autorité évaluatrice—La partie II du Règlement, qui porte spécifiquement sur les paiements en remplacement de la taxe d’affaires, ne s’applique qu’aux sociétés que l’on retrouve à l’annexe IV de la Loi—La Ville ne pouvait rendre applicables aux appelantes, qui se retrouvent à l’annexe III, les dispositions de cette partie—En ce qui concerne le refus d’exclure la valeur effective des silos du montant du paiement en remplacement de l’impôt foncier, la Cour fédérale a indûment restreint le sens des mots « réservoir » et « réservoirs d’emmagasinage » en les limitant à des récipients d’entreposage de produits liquides ou gazeux—Les silos sont des réservoirs et font partie des objets exclus par l’annexe II de la Loi—Ils doivent être retranchés de la demande de paiement en remplacement du paiement de l’impôt foncier—Appels accueillis.
Montréal (Ville) c. Canada (Procureur général) (A-413-07, A-427-07, 2008 CAF 278, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 19 septembre 2008, 54 p.)