Relations du travail
Contrôle judiciaire de la directive et de la décision de l’agent des appels, qui a annulé la décision de l’agent de santé et sécurité portant que l’intimée Carolyn Pollard ne courait aucun danger lorsqu’elle conduisait à la droite et livrait le courrier par la fenêtre du passager—L’agent des appels n’a pas commis d’erreur en n’accordant aucun poids à l’entente de règlement que Mme Pollard a signée pour retirer l’appel parce que l’entente (i) ne réglait pas les questions de sécurité plus générales et (ii) a été annulée—L’agent n’a pas outrepassé sa compétence en tenant compte de questions liées à la sécurité routière—Il a manqué à son obligation d’agir équitablement en ne permettant pas à Postes Canada de déposer une preuve et de présenter des arguments quant aux questions liées à la sécurité routière—Il n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que les dangers ergonomiques auxquels Mme Pollard était confrontée constituaient un danger en application de la partie II du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2— Demande accueillie en partie.
Société canadienne des postes c. Pollard (T-1428-06, 2007 CF 1362, juge Dawson, jugement en date du 21 décembre 2007, 72 p.)