Transports
Appel et appel incident à l’encontre de la décision (2006 CF 217) de la Cour fédérale accueillant en partie l’action de l’intimée contre l’appelante (CFCP) et ordonnant des dommages-intérêts au motif que CFCP ne pouvait pas limiter sa responsabilité à l’égard d’une perte parce qu’il n’y avait pas d’accord écrit entre CFCP et l’intimée—L’intimée était propriétaire d’une cargaison endommagée pendant le transport par train au Canada—L’art. 137 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, permet à une compagnie ferroviaire de limiter sa responsabilité envers un expéditeur au moyen d’un accord écrit signé par l’expéditeur—L’art. 6 définit un « expéditeur » comme étant la personne qui expédie des marchandises par transporteur, ou en reçoit de celui-ci, ou qui a l’intention de le faire—Application de l’arrêt Canadian National Railway Company c. Sumitomo Marine and Fire Insurance Company Ltd., [2007] J.Q. 7207, où la Cour d’appel du Québec a conclu que l’« expéditeur » au sens de l’art. 137 est la personne qui a un lien direct avec la compagnie ferroviaire—Orient Overseas Containers Ltd. (OOCL) a conclu directement un contrat avec CFCP—OOCL était donc l’expéditeur—CFCP avait le droit de limiter sa responsabilité à celle énoncée dans le connaissement d’OOCL parce que le contrat confidentiel entre OOCL et CFCP intégrait le tarif qui limitait la responsabilité au moindre de 3 montants, incluant « un montant égal à la responsabilité de la compagnie maritime selon le connaissement maritime »—Parce que le contrat confidentiel établissait une responsabilité maximale, il n’était pas incompatible avec le tarif—Même si l’appelante ne pouvait pas invoquer le tarif, elle pouvait invoquer les dispositions relatives à la limitation de responsabilité des connaissements en raison des clauses Himalaya qui s’y trouvaient—Appel accueilli, appel incident rejeté.
Cie de Chemin de fer Canadien Pacifique c. Boutique Jacob Inc. (A-116-06, 2008 CAF 85, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 6 mars 2008, 26 p.)