Impôt sur le revenu
Nouvelles cotisations
Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de l’intimé interjeté à l’égard de l’année d’imposition 2002 et a annulé la nouvelle cotisation établie en date du 24 février 2006 pour le motif que celle-ci n’avait pas été délivrée pendant la période normale de nouvelle cotisation prévue à l’art. 152(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—L’intimé n’aurait jamais reçu la première cotisation pour 2002 en date du 5 juin 2003 et mise à la poste à cette date—Un deuxième avis de cotisation en date du 24 février 2006 a été délivré—La « période normale de nouvelle cotisation » est définie à l’art. 152(3.1) comme prenant fin trois ans suivant le jour de la mise à la poste d’un avis de première cotisation—La deuxième cotisation est valide que la première cotisation ait été mise à la poste ou non—Si la première cotisation a été mise à la poste, la deuxième cotisation en date du 26 février 2006 n’était pas hors délai parce qu’elle a été délivrée dans le délai prescrit de trois ans—Si la première cotisation n’a jamais été mise à la poste, le délai de trois ans n’avait pas commencé à courir lorsque la deuxième cotisation a été délivrée—En conséquence, la décision de la Cour de l’impôt portant que la deuxième cotisation était hors délai était invalide—Appel accueilli.
Gray c. Canada (A-20-08, 2008 CAF 284, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 23 septembre 2008, 5 p.)