Référence : |
Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, 2009 CAF 163, [2009] 4 R.C.F. F-6 |
A-416-07 |
Impôt sur le revenu
Calcul du revenu
Dividendes
Appel de la décision (2007 CCI 481) par laquelle la C.C.I. a accueilli en partie l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie par le M.R.N. à l’égard de la société remplacée par l’appelante par suite de l’application de la disposition générale anti‑évitement (la DGAE) en vertu de l’art. 245(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—La cotisation découlait du rachat, effectué en 1995, d’actions privilégiées du capital de l’appelante détenues par une société non-résidente—L’appelante croyait que parce que le capital versé (le CV) des actions rachetées était égal au produit versé à la société non-résidente, il n’était pas nécessaire de retenir d’impôt sur le produit de rachat—Le ministre a établi que le CV relatif aux actions rachetées était inférieur au produit et que le rachat donnait donc lieu à un dividende réputé—La C.C.I. a confirmé l’application de la DGAE, mais pas l’imposition de la pénalité—L’art. 245(2) de la Loi dispose que l’avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu de la DGAE que s’il découle d’une opération d’évitement ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie—Le ministre a soutenu que la vente d’actions de 1993, qui faisait partie de la première série d’opérations, constituait l’opération d’évitement, mais il a reconnu que le prétendu avantage fiscal en l’espèce n’a pas été généré avant le rachat de 1995—Il s’agissait de savoir si la première série était réputée inclure le rachat de 1995 du fait de l’art. 248(10) de la Loi—
Le débat entre les parties s’articulait autour du degré ou de la justesse du lien à établir entre la série d’opérations et l’opération liée pour l’application de l’art. 248(1) de la Loi—Si une série constitue un facteur de motivation en vue de la réalisation d’une opération ultérieure, l’opération peut être réputée avoir été terminée « en vue de réaliser la série » et il n’est pas nécessaire d’établir une relation de cause à effet directe entre la série et l’opération—Cette norme est conciliable avec le critère formulé dans l’arrêt OSFC Holdings Ltd. c. Canada, [2002] 2 C.F. 288 (C.A.) et étendu dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601—Le fait que 1) l’utilisation du CV conservé pour réduire ou éliminer la retenue d’impôt lors de la distribution de fonds ou de biens par une société canadienne à des actionnaires non-résidents constitue un mode de planification fiscale fondamental, et 2) les opérations d’utilisation de pertes fiscales entreprises dans le cadre de la première série étaient complexes contredit toute suggestion selon laquelle le CV conservé dans le cadre de ces opérations n’avait pas été envisagé par l’appelante lorsqu’elle a entamé le rachat de 1995—Ainsi, la conclusion portant que la conservation du CV dans le cadre de la première série d’opérations constituait un facteur de motivation à l’égard de la réalisation du rachat de 1995 était inattaquable—De même, le rapport temporel relativement étroit entre les opérations milite contre l’allégation selon laquelle la réalisation du rachat de 1995 avait un « degré d’éloignement » extrême—La C.C.I. a interprété l’art. 248(10) à juste titre et n’a pas commis d’erreur en statuant que le rachat de 1995 faisait partie de la première série—La conclusion de la C.C.I. portant que la vente d’actions de 1993 constituait une opération d’évitement n’était pas une erreur manifeste et dominante—S’agissant de savoir si cette opération d’évitement constituait un abus dans l’application de la Loi, la Cour a statué que les principes concernant la détermination du CV ont été enfreints et qu’il y a eu abus de l’art. 89(1)b)(iii) de la Loi—Bien que l’art. 89(1)b)(iii) ne soit pas, strictement parlant, une disposition de la Loi parce qu’il intègre par renvoi des dispositions d’autres lois, la DGAE peut s’appliquer en raison de l’art. 245(4)a)(v)—La C.C.I. a statué que le but de l’exigence visant à supprimer le CV des participations entre sociétés dans le cadre d’une fusion consistait à empêcher des ajouts duplicatifs au CV de a société issue de la fusion—La C.C.I. a donc conclu que l’élimination de participations intersociétés par suite de la vente d’actions de 1993 contourne cette exigence de façon abusive—Il était loisible à la C.C.I. d’en arriver à ces conclusions
—Appel rejeté.
Copthorne Holdings Ltd. c. Canada (A-416-07, 2009 CAF 163, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 21 mai 2009, 37 p.)