Citoyenneté et Immigration
Pratique en matière d’immigration
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a rejeté la demande d’ERAR au motif qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve qui démontraient que la demanderesse était une lesbienne—La demanderesse a perdu son statut de résidente permanente et a été frappée d’une mesure d’expulsion vers la Jamaïque après avoir été reconnue coupable de narcotrafic—Il s’agissait de savoir si l’agent d’ERAR a commis une erreur en ne convoquant pas d’audience—Les facteurs réglementaires permettant de déterminer si une audience est requise sont énoncés à l’art. 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227—Adoption de l’approche que la Cour fédérale a suivie dans l’arrêt Flores Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] 4 R.C.F. 636—La norme de preuve applicable aux matières civiles et aux processus administratifs est la prépondérance des probabilités—Les éléments de preuve que l’agent d’ERAR a évalués portaient sur la crédibilité et la pondération—Le seul élément de preuve faisant état de l’orientation sexuelle de la demanderesse était la déclaration de son ancien avocat—Aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui ou pour corroborer—L’agent a conclu qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve objectifs pour établir que la demanderesse était lesbienne—Aucune audience n’était requise parce que la décision reposait uniquement sur la pondération de la preuve produite, pas sur la crédibilité de la demanderesse—Demande rejetée.
Ferguson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-1356-08, 2008 CF 1067, juge Zinn, jugement en date du 23 septembre 2008, 16 p.)