CITOYENNETE ET IMMIGRATION
Pratique en matière d’immigration
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande présentée en application de l’art. 55(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 en vue de la réouverture d’une demande d’asile—Cette demande a été soumise après que la SPR a prononcé le désistement de la demande d’asile—En vertu de l’art. 55(4), la demande de réouverture doit être accueillie sur preuve d’un manquement à un principe de justice naturelle—La SPR n’a pas pris en considération la lettre du centre de réfugiés qui aidait le demandeur et qui a reconnu être responsable du dépôt tardif des formulaires de renseignements personnels et dans laquelle il demandait une prorogation de délai—Le fait de ne pas tenir compte de la lettre constitue un manquement à un principe de justice naturelle parce que le demandeur n’a pas eu l’occasion de se faire entendre—Demande accueillie.
Trejo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-5445-07, 2008 CF 1207, juge Mandamin, ordonnance en date du 27 octobre 2008, 11 p.)