Impôt sur le revenu
Calcul du revenu
Appel de la décision (2007 CCI 462) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de cotisations fiscales visant les années d’imposition 1995, 1996, 1998 et 1999—L’appelante a financé la construction d’une usine au moyen de l’émission de billets ayant une valeur de 231 millions de dollars américains, remboursables par versements—Lorsqu’on applique des principes de comptabilité de couverture en inscrivant des recettes tirées de ventes en dollars américains, les remboursements du prêt sont libellés en dollars américains au taux de change en vigueur lorsque le prêt a été consenti—Il s’agissait de savoir si le « principe de la dette » servant à qualifier le gain ou la perte de change est déplacé lorsque l’une des principales raisons pour lesquelles un prêt est contracté en une monnaie étrangère consiste à « couvrir » ou à neutraliser les incidences des fluctuations des devises sur le revenu que l’emprunteur tire en cette monnaie d’opérations non reliées—L’art. 39(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, qui précise que les pertes de change sont réputées être au titre du capital, ne s’applique que si l’opération sous-jacente à l’égard de laquelle les pertes ont été subies est imputable au capital—Les gains ou pertes de change qui découlent du remboursement d’un prêt libellé en monnaie étrangère sont à titre de revenu ou de capital selon la qualification du prêt—Si le prêt est affecté au financement de la construction d’une immobilisation, les pertes de change découlant du remboursement sont au titre du capital de l’emprunteur et ne peuvent pas réduire l’impôt à payer—Les risques de change ont été couverts comme prévu, bien que, la valeur du dollar canadien ayant chuté pendant les années d’imposition en cause, les gains de change sur les recettes de ventes de l’appelante aient compensé les pertes découlant des remboursements du prêt, pas le contraire—Appel rejeté.
Saskferco Products ULC c. Canada (A-433-07, 2008 CAF 297, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 6 octobre 2008, 13 p.)