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Sauvageau c. Administration de pilotage des Laurentides

A-977-90

juge Pratte, J.C.A.

18-12-92

8 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance, (T[ib]-2217-90, le juge Dubé, ordonnance en date du 5-11-90, non publiée) qui a radié plusieurs paragraphes de la déclaration de l'appelant au motif que la Cour n'avait pas le pouvoir de les accorder -- Celui-ci voulait obtenir un certificat lui permettant de piloter son navire entre Havre St-Pierre et Sorel sans avoir recours aux services d'un membre de la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent -- Il a subi avec succès l'examen écrit pour l'obtention d'un certificat de pilotage mais il a échoué l'examen oral à deux reprises -- À la suite d'une plainte portée par l'appelant, l'intimée a ordonné une enquête en vertu de l'art. 28 de la Loi sur le pilotage -- Elle a cependant rejeté les recommandations du rapport d'enquête -- La radiation des paragraphes G et H de la déclaration de l'appelant paraît fondée -- La Cour ne peut se substituer à l'intimée dans l'exercice de son pouvoir réglementaire -- La première partie du paragraphe E doit être radiée puisque rien dans la déclaration ne permet de dire que l'appelant a droit à un certificat -- En ce qui concerne le paragraphe D, la décision d'une Administration rejetant une plainte d'un candidat malheureux à un examen est une décision administrative qui n'était révisable par la Cour d'appel en vertu de l'ancien art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale que dans la mesure oú cette décision était "légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire" par l'art. 28 de la Loi sur le pilotage -- Les seules décisions auxquelles s'applique cette disposition sont celles qui refusent un brevet ou un certificat -- La décision de l'intimée que l'appelant veut attaquer ne refuse pas expressément de lui octroyer un certificat -- Elle rejette seulement sa plainte et déclare que l'examen oral qu'il a échoué était valide -- Le paragraphe D n'aurait pas dû être radié -- Il en est de même du paragraphe C -- Appel accueilli en partie -- Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14, art. 17, 28.

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