D'Arcy c. Canada ( Ministre des Approvisionnements et Services )
T-1360-87
juge MacKay
30-9-92
60 p.
Action fondée sur la rupture d'un contrat portant sur des services de tailleurs et de couturières devant être fournis au ministère de la Défense nationale, contrat que les demandeurs avaient obtenu par voie de soumission -- Les demandeurs allèguent que les exigences du MDN étaient tellement plus considérables que les retouches et ajustements courants raisonnablement prévisibles, que cela constituait une rupture de contrat, les ayant obligés à quitter le lieu de travail et à retirer leurs services -- Ils allèguent l'inexécution des dispositions expresses d'une entente écrite ainsi que le non-respect de déclarations verbales faites par le MDN avant la conclusion du contrat et par la suite, relativement à la modification prévue des dispositions du contrat -- Action rejetée -- L'appel d'offres permanentes constitue une offre de contrat -- En présentant sa soumission, le demandeur promet de fournir certains services à certaines conditions et à certains prix -- Le MDN accepte l'offre en demandant les services du demandeur -- L'appel d'offres permanentes et l'offre permanente prévoient expressément que les conditions générales MAS 9076 font partie du contrat -- L'une des conditions générales prévoit que le contrat renferme tous les éléments de l'entente, mais le MDN n'a pas établi qu'un exemplaire des conditions générales avait été transmis aux demandeurs -- L'offre permanente renferme également une clause prévoyant que les conditions du contrat ne peuvent pas être modifiées sans que des directives écrites aient été données par le ministre -- La plupart, sinon la totalité, des préoccupations exprimées par les demandeurs au sujet de l'ampleur des travaux, par suite de difficultés imprévues dans l'essayage, de défauts dans des vêtements particuliers du fournisseur, de la difficulté à coudre les insignes sur les couvre-chefs, ont donné lieu à des modifications ou à une entente de modification officielle de l'offre permanente -- Il n'y a pas eu de manquement à quelque engagement pris par une personne autorisée par le ministre à payer une somme supplémentaire pour les services d'un tailleur -- Les seules personnes ainsi habilitées ont refusé de modifier les conditions de l'offre permanente pour y prévoir pareil paiement -- Étant donné l'absence de preuve de mauvaise foi, l'octroi de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs n'est pas justifié -- L'exigibilité de quelque somme pour des travaux terminés mais non payés n'est pas établie, car elle est compensée par l'excédent versé pour d'autres travaux -- Advenant que la conclusion tirée au sujet de la responsabilité soit annulée en appel, la Cour fixe à 112 000 $ les dommages-intérêts généraux ou le manque à gagner par suite de la perte du reste des travaux -- Si des dommages-intérêts sont accordés, les demandeurs auront droit à l'intérêt avant jugement -- Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, L.R.C. (1985), ch. S-25, art. 17, 18 -- Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11 -- Loi sur la responsabilité de l'État, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 31 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31).