Garcia c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
Imm-3574-93
juge Dubé
16-7-93
6 p.
Demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi en attendant qu'il soit statué sur la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du refus de dispenser, pour des raisons d'ordre humanitaire, le requérant des conditions relatives aux visas prévues à l'art. 9(1) de la Loi -- Le requérant est entré au Canada après avoir quitté le Nicaragua oú il avait participé au mouvement antisandiniste-Il a été conclu que la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention n'avait pas de minimum de fondement-La demande de dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire est étayée par la preuve documentaire concernant le traitement extra-judiciaire des antisandinistes renvoyés au Nicaragua, dont les exécutions-Le requérant a également soumis une preuve psychiatrique de son état mental fragile, allant jusqu'à provoquer de sérieuses tendances suicidaires s'il devait être expulsé-Le requérant n'a pas eu d'entrevue-Aucun motif n'a été fourni à l'égard du rejet de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire-Demande accueillie-Les trois conditions énoncées dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) sont remplies-Une question sérieuse d'équité procédurale est soulevée-Le renvoi du requérant pourrait causer à celui-ci un préjudice grave irréparable en raison de son état d'esprit précaire-Étant donné que le seul inconvénient pour l'intimé est le retard peu important à renvoyer le requérant si la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire n'était pas accueillie, la prepondérance des inconvénients favoriserait le requérant-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9, 114-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 51.