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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ) c. Villafranca

A-69-90 / A-70-90

juge Hugessen, J.A.

18-12-92

5 p.

Appel de la décision selon laquelle l'intimé était un réfugié au sens de la Convention -- L'intimé, citoyen des Philippines, était policier dans son pays d'origine -- Il a fui les Philippines parce qu'il avait été condamné à mort par un groupe de partisans terroristes communistes -- La section du statut a conclu que la crainte de persécution était fondée, du fait des opinions politiques de l'intimé et de son appartenance à un groupe social particulier -- Appel accueilli -- La conclusion tirée par la section du statut n'entraîne pas automatiquement une décision accordant le statut de réfugié -- Un réfugié au sens de la Convention est une personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et «ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays»-Dans le type le plus commun de revendications du statut de réfugié, le gouvernement est lui-même celui qui persécute le demandeur ou est le complice de cette persécution, en l'excusant, en la tolérant ou en ne faisant délibérément rien -- En pareil cas, le demandeur ne veut clairement pas, du fait de sa crainte, se réclamer de la protection de son pays -- Lorsque le demandeur est lui-même un préposé de l'État, on ne peut pas dire qu'il ne veut pas se réclamer de la protection de l'État -- Sa revendication ne peut être accueillie que s'il démontre qu'il ne peut pas demander cette protection -- La section du statut n'a pas abordé la question de savoir si l'intimé pouvait demander la protection de l'État et n'a même pas reconnu l'existence du problème -- Pour établir qu'il ne peut pas se réclamer de la protection de son propre pays, le demandeur doit démontrer qu'il lui est physiquement impossible de demander l'aide du gouvernement ou que le gouvernement lui-même ne peut de quelque façon la lui accorder -- Le terrorisme au service d'une quelconque idéologie perverse est un fléau qui afflige aujourd'hui de nombreuses sociétés -- Les victimes du terrorisme ne deviennent pas des réfugiés au sens de la Convention simplement parce que leurs gouvernements sont incapables de supprimer le mal -- Lorsque l'État se révèle si faible, et que le contrôle qu'il a sur une partie ou sur l'ensemble de son territoire est si ténu qu'il n'est qu'un gouvernement nominal, un réfugié peut à bon droit affirmer qu'il ne peut pas se réclamer de sa protection: Zalzali c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 605 (C.A.) -- Le demandeur qui fait valoir cette incapacité doit normalement invoquer la guerre civile, une invasion ou l'effondrement total de l'ordre du pays -- Lorsqu'un État a le contrôle réel de son territoire, que des autorités militaires et civiles ainsi qu'une force policière sont établies et que l'État fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens contre les activités terroristes, le simple fait qu'il ne réussit pas toujours ne suffit pas à justifier la prétention que les victimes du terrorisme ne peuvent se réclamer de sa protection -- Puisque la Commission ne s'est pas posé une question cruciale, l'affaire lui est renvoyée pour nouvelle audition -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

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