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Groupmark Canada Ltd. c. Canada

T-2635-90

juge suppléant Walsh

12-3-93

12 p.

La demanderesse exploitait un club automobile -- NDR Technologies Inc. (NDR), qui était une société avec lien de dépendance, construisait un voilier de course ayant une quille expérimentale -- La demanderesse assurait le financement -- Conformément à une entente datée du 18 mai 1984, NDR a émis en faveur de la demanderesse un billet à ordre de 120 000 $ ne portant pas intérêt -- L'art. 194 de la Loi de l'impôt sur le revenu autorise la désignation d'un montant de la valeur de la contrepartie pour laquelle une corporation a émis une créance ou accordé un droit en vertu d'un contrat de financement pour la recherche scientifique et le développement expérimental -- NDR a désigné la somme de 120 000 $ à l'égard du billet à ordre émis au nom de la demanderesse -- La demanderesse a avancé plus de 30 000 $ à NDR avant la date de l'entente, plus de 50 000 $ avant la date de la désignation visée à l'art. 194 et, enfin de compte, plus de 120 000 $ au total -- La demanderesse a demandé un crédit d'impôt de 60 000 $ -- L'art. 127.3(1) prévoit la déduction du crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (défini, à l'art. 127.3(2)a), comme étant le «total de toutes les sommes» égales à 50 % d'un montant désigné en vertu de l'art. 194(4)) -- La défenderesse conteste la validité de la désignation de la somme de 120 000 $ parce qu'elle excède la contrepartie pour laquelle le billet à ordre a été émis -- Elle soutient que les sommes versées avant et après la date de l'émission du billet à ordre ne constituent pas une «contrepartie» pour laquelle le billet à ordre a été émis au sens de l'art. 194(4) -- Sens de l'expression «contrepartie» figurant à l'art. 194(4) -- Appel accueilli -- L'interprétation donnée par la défenderesse à l'expression «contrepartie» n'est pas réaliste et est contraire à l'intention du législateur -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 127.3(1) (édicté par S.C. 1984, ch. 1, art. 73; 1986, ch. 6, art. 15), (2)a) (mod. par S.C. 1984, ch. 45, art. 46; 1986, ch. 6, art. 15), 194(4) (édicté par S.C. 1984, ch. 1, art, 95; 1986, ch. 6, art. 15).

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