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Syndicat international des marins canadiens c. Canada ( Conseil des relations du travail )

A-1434-92

juge Marceau, J.C.A.

11-5-93

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Conseil canadien des relations du travail a rejeté l'argument contestant la constitutionnalité de l'art. 157 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers -- Le Conseil a conclu que l'incorporation par renvoi des lois sociales provinciales, y compris la Trade Union Act, et l'octroi au gouverneur en conseil du pouvoir de prendre des règlements prévoyant ou excluant pareille incorporation dans le cas de n'importe quelle loi de la Nouvelle- Écosse, sous réserve de l'approbation du ministre des Mines et de l'Énergie de ladite province, ne constituaient pas une délégation invalide du pouvoir législatif du Parlement -- Le requérant allègue l'inconstitutionnalité du pouvoir d'approbation conféré au ministre provincial relativement à l'exercice par le gouverneur en conseil de son pouvoir réglementaire délégué -- Demande rejetée -- Le Parlement n'a pas abdiqué son pouvoir législatif en soumettant à une condition particulière, à savoir l'approbation du ministre provincial, l'exercice du pouvoir conféré au gouverneur en conseil -- Le ministre provincial n'est pas le lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle- Écosse ni la législature de cette province -- Dans R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89, il a été jugé que le Parlement peut déléguer son pouvoir législatif à des organismes ou personnes autres qu'une assemblée législative provinciale en vertu de la Constitution -- Le Conseil a refusé d'exercer sa compétence pour examiner la demande d'accréditation comme agent négociateur des employés travaillant sur les plates-formes de forage au large de la Nouvelle-Écosse en se fondant sur les art. 157(2) et (4), qui incorporaient par renvoi la Trade Union Act et excluaient l'application du Code canadien du travail -- Ces dispositions ne sont pas visées par la déclaration d'invalidité faite à l'égard de la façon dont le Parlement avait prévu de futures mises au point de la loi par le délégataire -- L'art. 157(5) peut être séparé du reste de la disposition -- Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28, art. 157 -- Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475 -- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.

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