Tiefenbrunner c. Canada ( Procureur général )
A-915-91
juge Hugessen, J.C.A.
10-11-92
3 p.
Demande de contrôle et d'annulation de la décision d'un comité d'appel de la fonction publique rejetant les appels interjetés contre les nominations -- La description de poste et l'énoncé de qualités concernant un poste de CR-05 contenaient des exigences importantes en matière de connaissances -- À la suite d'un concours interne, le jury de sélection a déclaré, dans son rapport, que le facteur des connaissances n'avait pas été considéré au cours de la procédure de promotion -- Le comité d'appel a jugé que le facteur des connaissances ne justifiait pas une méthode formelle d'évaluation puisqu'une grande partie des tâches exigeaient des connaissances que les candidats CR-04 possédaient déjà, et qu'étant donné que tous les candidats occupaient des postes de CR-04 depuis longtemps, il était superflu d'apprécier ce facteur -- Demande accueillie -- Compte tenu des fonctions et de l'énoncé de qualités, il incombait clairement au jury d'évaluer les connaissances de façon à permettre l'appréciation du mérite relatif des candidats -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 -- Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21.