Muhammed c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-714-92
juge MacKay
12-8-93
5 p.
Demande d'annulation de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant prétend être un gardien de troupeaux du Soudan et ne pas avoir d'éducation formelle sauf en ce qui concerne le Coran -- Il prétent que l'APLS (une armée d'insurgés) l'a kidnappé et l'a détenu, avec des amis, pendant un mois, après quoi ceux-ci ont convenu, sous contrainte, de suivre un entraînement pour devenir soldats de l'APLS -- Cinq jours plus tard, il s'est enfui chez lui -- Des soldats qu'il croyait être des soldats de l'APLS sont venus chez ses parents et les ont abattus pendant qu'il se cachait -- Le requérant s'est enfui en Égypte, oú il a rencontré un ami de son père qui a pris des dispositions pour qu'il vienne au Canada -- En évaluant la crédibilité, le tribunal a eu de la difficulté à croire que le requérant était originaire du Soudan, ainsi que plusieurs autres aspects de son récit -- Le requérant soutient que plusieurs conclusions n'étaient pas raisonnables compte tenu de la preuve et de l'absence d'une appréciation expresse de sa crédibilité en tant que témoin -- Compte tenu de Giron c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 143 N.R. 238 (C.A.F.), il soutient que la Cour peut tout aussi bien que le tribunal apprécier la crédibilité de la preuve, étant donné que la preuve a été jugée invraisemblable en raison non pas d'incohérences ou de contradictions intrinsèques, mais des déductions que le tribunal a faites -- Demande rejetée -- L'art. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale dispose que la Cour saisie d'une demande de contrôle judiciaire peut accueillir celle-ci si l'office fédéral a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose -- Il n'appartient pas à la Cour de substituer sa décision à celle du tribunal, surtout lorsque la décision se fonde sur une appréciation de la crédibilité -- À l'époque de l'arrêt Giron, la Cour d'appel saisie d'un appel d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié était compétente, entre autres, pour rendre la décision que la Commission aurait dû rendre, ou pour lui renvoyer l'affaire pour réexamen -- La Cour aurait pu tirer une conclusion différente sur n'importe lequel des aspects du récit du requérant, mais les conclusions du tribunal ne sont pas déraisonnables compte tenu de la preuve dont il disposait, y compris la preuve documentaire, et des déductions raisonnables qu'il lui était permis de tirer de la preuve -- Les conclusions ne sont pas abusives ou arbitraires et elles n'ont pas été tirées sans qu'il soit tenu compte des éléments dont le tribunal disposait -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4)d) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 51.