Sagharichi c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
A-169-91
juge Marceau, J.C.A.
5-8-93
2 p.
Appel de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-Les événements mentionnés dans le témoignage constituaient de la discrimination, et peut-être du harcèlement, mais la Commission a conclu que ceux-ci n'étaient pas suffisamment sérieux ou systématiques pour être qualifiés de persécution, ou pour permettre de conclure qu'il existait une possibilité sérieuse de persécution à l'avenir-Appel rejeté-La ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement est difficile à tracer, d'autant plus que dans le contexte du droit des réfugiés, la discrimination peut équivaloir à de la persécution-La question de l'existence de la persécution dans les cas de discrimination ou de harcèlement n'est pas simplement une question de fait, mais aussi une question mixte de droit et de fait, mettant en cause des notions juridiques-La Commission doit tirer sa conclusion dans le contexte factuel particulier en effectuant une analyse minutieuse de la preuve présentée et en soupesant comme il convient les divers éléments de la preuve-L'intervention de la Cour n'est pas justifiée à moins que la conclusion tirée par la Commission ne soit arbitraire ou déraisonnable-La conclusion tirée par la Commission, dans le contexte factuel de l'affaire, n'était pas arbitraire ou déraisonnable.