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Contenu de la décision

Rodionova c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-6839

juge Strayer

7-7-93

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié a conclu que la requérante ne craignait pas d'être persécutée par la mafia Dagistan -- L'ami de la requérante, qui était membre de la mafia Dagistan à Moscou, a battu celle-ci et l'a enfermée lorsqu'elle a tenté de le quitter -- Lorsque la requérante a demandé la protection de la police, on lui a conseillé de ne pas vivre avec son ami et de s'enfuir -- Après avoir loué son propre appartement, la requérante n'est pas allée travailler parce que son ami la cherchait à son lieu de travail -- Le tribunal a conclu que la requérante craignait d'être persécutée par son ami et non pour un motif prévu par la Convention -- Il a conclu que la requérante ne faisait pas partie d'un groupe social identifiable lui permettant de craindre d'être persécutée -- Question de savoir si le tribunal a commis une erreur de droit en décidant que la requérante, en tant que femme russe victime de violence familiale, n'était pas membre d'un groupe social -- Étant donné qu'il a conclu que le critère préliminaire n'avait pas été satisfait, le tribunal ne s'est pas demandé si la crainte de persécution était légitime -- Demande accueillie -- Le tribunal a uniquement examiné la question de savoir si la persécution que la requérante craignait était attribuable à l'un des cinq motifs reconnus au début de la définition de l'expression «réfugié au sens de la Convention» figurant à l'art. 2 de la Loi sur l'immigration -- Mention de Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154 (C.A.) et de Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.) -- Une femme peut probablement faire partie d'un «groupe social» du fait qu'elle risque d'être victime de violence familiale, indépendamment de la question de savoir si l'État permet, tolère, approuve ou omet d'empêcher pareille violence -- Critère préliminaire à satisfaire pour établir le statut de réfugié -- Il faut néanmoins montrer qu'on craint une persécution que l'État approuve, autorise ou ne combat pas efficacement dans le pays d'origine -- Le tribunal n'a pas examiné cette dernière question -- Le tribunal a commis une erreur en concluant que les «femmes russes victimes de violence conjugale» ne pouvaient pas être membres d'un «groupe social» -- La Cour certifie que la question de savoir si la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a commis une erreur en concluant que la requérante ne faisait pas partie d'un groupe social lui permettant de craindre d'être persécutée est une question grave d'une portée générale -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 -- Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, DORS/93-22, Règle 18.

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