Muse c. Canada ( Solliciteur général )
93-T-52
juge Pinard
17-8-93
3 p.
Demande d'annulation du rejet de la demande de nouvel examen de la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire conformément à l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration ainsi qu'en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à l'intimé d'examiner de nouveau la demande du requérant d'une façon compatible avec l'objet de la Loi et des lignes directrices-En 1987, le requérant, qui est citoyen de la Somalie, s'est enfui au Kenya avec sa femme et son enfant-Il est entré au Canada en 1989, laissant sa famille au Kenya-Lorsqu'il a décidé qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention, le requérant a demandé à être admis au Canada à titre de résident permanent conformément à l'art. 114(2)-Le refus était fondé sur la question de savoir si le requérant courait un danger plus grave que le reste de la population en général, compte tenu des conditions existant dans le pays en question-Demande accueillie-Étant donné la documentation disponible au sujet de la violence civile en Somalie, et la déclaration du ministre de l'Emploi et de l'Immigration portant que sur les 6 millions de Somaliens qui restent, 1,5 million sont sur le point de mourir de faim et 3 millions sont dans une situation désespérée, en exigeant que le requérant coure un plus grand danger que tout autre Somalien, les fonctionnaires de l'intimé ont restreint l'exercice de leur propre pouvoir discrétionnaire en imposant une condition stricte incompatible avec l'esprit de la Loi sur l'immigration et de la politique ministérielle-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2).