Kelly c. Canada ( Commissaire du Service correctionnel )
92-T-1791
juge Muldoon
4-2-92
5 p.
Demande de prorogation du délai fixé pour contester le résumé de l'évolution du cas-Le requérant s'est opposé au rapport initial-Le directeur a informé le requérant que le rapport, qui en était à la troisième version, ne serait plus modifié-L'affidavit allègue que le rapport contient des erreurs, ou des éléments de preuve douteux-Demande accueillie-Le délai peut être prorogé s'il y a des explications satisfaisantes de l'intervalle tout entier et si le requérant révèle une cause suffisamment défendable relevant de la compétence de la Cour: Feder Holdings Ltd. et autres c. M.R.N., Douanes et accise et autres, [1987] 2 C.T.C. 169 (C.A.F.)-Le requérant a expliqué le retard, mais il n'a pas révélé une cause défendable-L'affidavit ne révèle pas la nature exacte des plaintes du requérant, ni quelles mesures ont été prises, soit pour persuader ceux dont les observations ne plaisaient pas à celui-ci, soit pour faire incorporer la version du requérant dans le rapport-Cependant, étant donné que l'affidavit n'a fait l'objet d'aucun contre-interrogatoire, il est incontesté qu'il y a «des erreurs ou des éléments de preuve douteux» dans le rapport et que le directeur a pris la décision d'«ordonner» et de ne plus modifier le rapport-Opportunité du contrôle judiciaire de rapports contre lesquels les détenus expriment «un certain désaccord» remise en question-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5).