Nordic Laboratories Inc. c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et Accise
92-T-1636
juge Reed
9-3-93
4 p.
Demande présentée en vertu de l'art. 68 de la Loi sur les douanes en vue de l'obtention de l'autorisation d'interjeter appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur-La requérante a une cause défendable quant au fond car la question soulevée est une question de droit: la définition légale du concept «effectuées» figurant à l'art. 48(5)c) de la Loi sur les douanes-Avis de requête en autorisation de faire appel déposé le 13 octobre 1992-Le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'art. 68(1) a expiré le 20 octobre 1992-Audition de la demande d'autorisation de faire appel ajournée sine die le 26 novembre 1992-La CAF a statué que la Section de première instance avait compétence exclusive pour connaître des appels interjetés sous le régime de l'art. 68(1)-La demande d'autorisation d'appel et la demande d'appel ne sont pas des démarches procédurales distinctes-L'autorisation accordée en vertu de l'art. 68(1) donne un effet rétroactif à l'appel pour qu'il soit considéré comme ayant été interjeté à la date à laquelle la demande d'autorisation de faire appel a été déposée-Demande accueillie-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 48(5)c), 68(1).