Pineview Poultry Products Ltd. c. Canada ( Office de commercialisation des oeufs )
A-1117-92
juge Marceau, J.C.A.
3-2-93
4 p.
Appel du rejet de la demande en vue de l'obtention d'une ordonnance de suspension des procédures de justification destinées à déterminer si certains permis de commercialisation des oeufs détenus par les intimés devaient être suspendus ou révoqués par suite de la violation des conditions des permis en attendant le règlement de l'action en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que les dispositions de la Loi et du Règlement sont inconstitutionnelles -- Le juge des requêtes a statué que les procédures avaient été régulièrement engagées et que l'Office agissait tout simplement comme l'exigeait la loi -- Il a substitué la suspension de l'exécution de la décision à laquelle les procédures aboutiraient si la décision avait pour conséquence la suspension ou la révocation des permis -- Appel accueilli -- Le juge des requêtes a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon erronée -- C'était une erreur de permettre à l'Office d'agir pour ensuite lui enjoindre de suspendre l'exécution de sa décision s'il décidait que les permis devaient être révoqués ou suspendus -- Cela rendrait les procédures de justification inutiles -- Les trois conditions énoncées par la Cour suprême pour l'octroi d'injonctions interlocutoires et la suspension des procédures en matière constitutionnelle, dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, ne sont pas remplies -- Les questions de qualité pour agir et de chance de réussir ne sont pas examinées -- Il n'existe aucune preuve de préjudice irréparable puisque les intimés n'ont pas établi que les pertes pouvaient être déterminées -- Le juge des requêtes n'a pas indiqué comment il considérait l'intérêt public -- Il n'a pas tenu compte du fait qu'en accordant la suspension, il permettait aux intimés de continuer à enfreindre la loi, sans égard aux conséquences pour les autres producteurs d'oeufs et pour l'économie de la loi dans son ensemble -- La simple prétention que les droits découlant de la Charte pourraient être touchés n'est pas suffisante pour permettre à quelqu'un de continuer à agir sans respecter la règle de droit -- Loi sur les Offices de commercialisation des produits de ferme, L.R.C. (1985), ch. F-4 -- Règlement de 1987 sur l'octroi de permis visant les oeufs du Canada, DORS/87-242 (mod. par DORS/88-488).