Smith c. Canada
T-1872-92
juge Rothstein
24-11-92
8 p.
Demande de prorogation du délai de présentation d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.1 au sujet d'une attestation de non-paiement émise sous le régime de l'art. 145 de la Loi sur les douanes, et enregistrée devant la Cour fédérale, ou de demandes de paiement de la somme soumise à une confiscation obligatoire en vertu de l'art. 124 de la Loi -- La demande de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 18.1 a été présentée trois mois après l'expiration du délai, en ce qui concerne l'attestation de non-paiement, et dix-huit mois après l'expiration du délai, en ce qui concerne la confiscation obligatoire -- Le requérant allègue que l'avocat de l'aide juridique n'a pas suivi les instructions qu'il lui avait données de déposer un avis d'appel pendant son incarcération; entre le moment oú il a été acquitté d'accusations fondées sur la Loi sur les douanes et celui oú il a reçu l'attestation de non-paiement, le requérant a cru que les procédures criminelles avaient réglé toutes les poursuites portées contre lui -- Demande rejetée-L'attestation de non-paiement n'est pas visée par l'art. 18.1-L'attaque portée contre l'attestation de non-paiement ne constitue pas une attaque contre la créance -- Le contrôle judiciaire de l'attestation de non-paiement se limite à une enquête très circonscrite portant sur l'observation de l'art. 145 -- Le requérant n'a pas établi l'existence d'une cause raisonnablement défendable en ce qui a trait à l'attestation de non-paiement, en soutenant que les avis de confiscation compensatoire étaient abusifs et illégaux -- Cette question relève d'une décision prise en vertu de l'art. 124, et ne se pose pas à l'égard de l'attestation de non- paiement prévue à l'art. 145 -- En ce qui a trait aux avis de confiscation compensatoire, on n'a pas établi l'existence d'une cause raisonnablement défendable selon laquelle la Cour peut exercer un contrôle judiciaire direct à l'égard d'un avis prévu à l'art. 124 -- L'art. 127 prévoit que la créance résultant d'une réclamation effectuée en vertu de l'art. 124 est définitive et n'est susceptible de révision que selon les modalités prévues à l'art. 129 -- L'art. 129 prévoit qu'une demande en vue de l'obtention d'une décision par le ministre en vertu de l'art. 131 doit être présentée dans les 30 jours suivant la signification de l'avis -- L'art. 135 prévoit que la décision du ministre peut faire l'objet d'un appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale -- Étant donné que ces dispositions constituent un régime légal prévoyant une procédure d'appel contre une confiscation compensatoire, elles excluent le contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale -- De plus, l'art. 127 de la Loi sur les douanes est un genre de clause privative visant à limiter à la procédure prévue par la Loi les contestations des confiscations compensatoires-Si la procédure prévue par la Loi pour l'introduction d'un appel de la décision du fonctionnaire devant le ministre, puis devant la Cour fédérale, est suivie, tout acte arbitraire ou abusif peut être corrigé -- Absence de disposition prévoyant la prorogation du délai pour demander la décision au ministre -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 124, 127, 129, 135 (mod. par L.C. 1990, ch. 9, art. 49), 145 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 18.5 (édicté, idem).