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Furtado ( Re )

T-30-93

juge Strayer

24-6-93

3 p.

Appel du refus d'attribuer la citoyenneté, le refus étant fondé sur le fait que les conditions de résidence n'étaient pas remplies-Le requérant réside au Canada depuis qu'il a obtenu son statut de résident permanent en 1976 ou en 1986-Il a demandé la citoyenneté le 16 janvier 1992-Pendant la période pertinente aux fins du calcul de la durée de la résidence, l'appelant a été en probation pendant un an, période pendant laquelle il a également été condamné à une journée de prison à l'égard de deux infractions punissables par voie de déclaration sommaire-L'art. 21 de la Loi sur la citoyenneté prévoit que la période pendant laquelle une personne a été sous le coup d'une ordonnance de probation ou a été détenue dans une prison n'est pas prise en compte pour la durée de la résidence-Appel accueilli-Il n'existe aucune disposition prévoyant que, si une personne a fait de la prison ou a été en probation après avoir été au Canada pendant plusieurs années, toute la période de résidence antérieure doit être omise pour l'application de l'alinéa 5(1)c)-Dans les quatre ans qui ont précédé la date de la demande, l'appelant avait résidé au Canada-En vertu de l'art. 21a), l'une de ces années ne peut pas être prise en compte-Le requérant a résidé au Canada pendant trois ans, ce qui est suffisant pour qu'il soit admissible en vertu de l'art. 5(1)c)-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c), 21.

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