Terminaux Portuaires du Québec Inc. c. Canada ( Conseil canadien des relations du travail )
A-1584-92
juge Décary, J.C.A.
5-5-93
12 p.
Demande de révision judiciaire d'une décision et d'une ordonnance du Conseil canadien des relations du travail -- Les procureurs de cinq des intimés ont demandé au Conseil, en vertu de la Règle 1612, de remettre certaines pièces au greffe de la Cour -- Les procureurs de la requérante ont formulé des objections à sept questions posées lors du contre-interrogatoire sur affidavit de l'un des avocats ainsi qu'à la demande d'obtention de pièces -- Les documents en question sont-ils des pièces au sens des Règles 1612 et 1613? -- Les Règles 1612 et 1613 doivent être lues dans le prolongement des Règles 1606 à 1610 qui visent la préparation du dossier de la demande -- Le recours à la Règle 1612 est exceptionnel -- En l'espèce, les intimés demandent à toutes fins utiles au tribunal de les aider à faire une preuve nouvelle qu'ils entendent soumettre à la Cour -- Retenir les prétentions des intimés serait transformer des règles qui visent la confection du dossier en des règles qui visent la production de la preuve et permettre à une partie de produire des preuves nouvelles -- La remise des documents au greffe est nulle et non avenue -- L'objection de la requérante à la demande d'obtention de pièces formulée par les intimés est bien fondée -- Lorsqu'il s'agit d'une allégation d'apparence de partialité, les motifs de crainte doivent être sérieux et le point de référence ne saurait être une personne scrupuleuse ou tatillonne -- L'auteur de l'affidavit ne représente ni ne prétend représenter le Conseil et il n'est donc pas compétent pour témoigner sur la politique du Conseil -- Les objections nos 2, 5, et 7 concernant des questions qui cherchent à connaître la politique suivie par le Conseil dans l'attribution de mandats à des cabinets d'avocats et à mettre en preuve cette politique sont bien fondées -- L'objection no 4 qui concerne une question hypothétique est maintenue -- L'objection no 3 qui concerne une question pertinente et adressée au bon témoin est rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1612 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1613 (édictée, idem).