Business Depot Ltd. c. Canadian Office Depot Inc.
T-3049-92
juge Rouleau
17-5-93
16 p.
Demande d'injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs d'employer le nom «Office Depot» en liaison avec la vente, en Ontario, de fournitures de bureau et de services connexes -- Une ordonnance provisoire a déjà été accordée en faveur de la demanderesse, laquelle interdisait aux défendeurs d'employer ledit nom jusqu'à l'audition de la requête -- La demanderesse demande maintenant que l'ordonnance soit maintenue jusqu'à l'instruction de l'affaire -- La société a été constituée le 24 janvier 1991 en vue de vendre des fournitures de bureau ainsi que des produits et services connexes en Ontario -- En déterminant si une injonction interlocutoire doit être accordée, la Cour doit d'abord être convaincue qu'il existe une question sérieuse à trancher, puis tenir compte de la prépondérance des inconvénients -- L'action pour commercialisation trompeuse intentée par la demanderesse est fondée sur les art. 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce -- En l'espèce, il existe une cause d'action véritable -- La demande de la demanderesse ne peut pas être considérée comme futile ou vexatoire ou vouée à l'échec à l'instruction -- La preuve de confusion ou de probabilité de confusion prévue à l'art. 7b) n'est pas essentielle à l'obtention d'une injonction interlocutoire -- Il existe une question sérieuse à trancher relativement à l'emploi simultané de deux marques fort semblables dans le même lieu géographique -- La question qui se pose en ce qui concerne le préjudice irréparable est de savoir si des dommages-intérêts pourraient indemniser adéquatement la demanderesse si une injonction interlocutoire n'était pas accordée -- La perte susceptible de survenir pendant la période précédant l'instruction aurait des répercussions étendues difficiles à quantifier en termes de dommages-intérêts -- La demanderesse a établi l'existence d'un achalandage important et inestimable en liaison avec sa marque de commerce et son nom commercial «Business Depot», achalandage constitué depuis qu'elle a entrepris ses activités en Ontario -- Les défendeurs n'ont produit aucune preuve montrant qu'ils ont acquis une réputation ou un achalandage appréciables en Ontario -- L'emploi de la marque dans un pays étranger n'établit pas en soi le caractère distinctif de la marque au Canada -- L'amoindrissement possible de l'achalandage de la demanderesse constitue un préjudice irréparable, justifiant la délivrance d'une injonction interlocutoire -- Le préjudice ou les inconvénients subis par Office Depot seraient minimes si l'injonction interlocutoire était accordée -- La prépondérance des inconvénients favorise clairement la demanderesse -- Demande accueillie.